M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
30. (Abrogé).
Décision 9265, a. 30; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 35.
30. À moins que le producteur ne lui ait indiqué par écrit 60 jours avant le début du semestre d’assignation visé qu’il a l’intention de mettre en marché une partie de ses porcs auprès d’un abattoir provincial, les Éleveurs assignent tous les porcs d’une unité de production à un acheteur conformément à la Convention.
Décision 9265, a. 30; Décision 10119, a. 1.
30. À moins que le producteur ne lui ait indiqué par écrit 60 jours avant le début du semestre d’assignation visé qu’il a l’intention de mettre en marché une partie de ses porcs auprès d’un abattoir provincial, la Fédération assigne tous les porcs d’une unité de production à un acheteur conformément à la Convention.
Décision 9265, a. 30.